JORF n°0183 du 2 août 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces médicales et attestations requises pour l'admission définitive à la formation

Résumé Les étudiants doivent montrer des documents médicaux et une attestation de premiers secours avant de commencer leur formation ou leur stage.

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur du centre de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont la date de validité court au moins jusqu'à la date de remise du diplôme envisagée ;
3° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les pièces mentionnées au 1° et 2° sont transmises par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 3° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.


Historique des versions

Version 1

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur du centre de formation, composé notamment des pièces suivantes :

1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont la date de validité court au moins jusqu'à la date de remise du diplôme envisagée ;

3° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Les pièces mentionnées au 1° et 2° sont transmises par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 3° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.