Arrêté du 31 juillet 2019

Article 2

Créé le 2 août 2019 · En vigueur depuis le 27 février 2020

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
  • exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
  • bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;
  • troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
  • troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
  • détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
  • virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ;
  • boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
  • boviné reconnu IPI : boviné infecté présentant un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
  • boviné suspect d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;
  • troupeau infecté du virus BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ;
  • troupeau suspect d'être infecté du virus BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ;
  • troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans le présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au mercredi 26 février 2020