Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 10
Créé le 16 août 2014 · En vigueur du 21 avril 2016 au 22 avril 2021
Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers.