JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 13

Article 13

Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.
Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.


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Version 1

Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.

Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'autorité hiérarchique compétente et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la première inscription des personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3.