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Arrêté du 31 juillet 2013

TITRE Ier : ACCÈS AU CYCLE DE FORMATION

Abrogé13 mai 2023

Créé le 9 août 2013 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 12 mai 2023

I. ― Chaque candidat adresse à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale un dossier d'inscription selon les modalités précisées par l'école.

II. ― Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'accès au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR).

III. ― L'accès au cycle est conditionné :

― à l'examen de la recevabilité de la demande par les commissions de la liste d'aptitude prévues à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale ;

― au classement en rang utile aux épreuves classantes prévues à l'article 5.

IV. ― Les personnes visées au 1° de l'article 2 sont dispensées d'examen de recevabilité dès lors qu'elles peuvent justifier d'une inscription en liste d'aptitude.

V. ― Par dérogation aux dispositions du III, sont admises directement :

― pour la mention comptable du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er ;

― pour le cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) les personnes visées aux 3° et 4° de l'article 2 ;

― les stagiaires faisant l'objet d'une décision de redoublement motivée prévue à l'article 9.

Créé le 9 août 2013 · En vigueur du 22 juin 2017 au 12 mai 2023

Une commission d'admission est chargée de déterminer le classement des candidats soumis aux épreuves classantes prévues à l'article 5 et de proposer un parcours de formation.

Elle arrête les listes des candidats admis au titre du premier alinéa de l'article 1er et au titre du 1° de l'article 2.

La commission d'admission peut, si nécessaire et sur décision du directeur de l'Ecole, se constituer en deux groupes d'examinateurs. Dans ce cas, l'un des groupes est présidé par le président de la commission.

La commission, ou le cas échéant chaque groupe d'examinateurs de la commission d'admission, est composée de quatre membres, comme suit :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social ;

- deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;

- un agent comptable régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Le président de la commission d'admission est désigné par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale parmi les membres de la commission. Si la commission est constituée en deux groupes d'examinateurs, le président de la commission et le directeur de l'école décident conjointement de la désignation, parmi les membres du groupe d'examinateurs dans lequel le président de la commission ne siège pas, de la personne chargée de la présidence de ce groupe. Celle-ci assure la vice-présidence de la commission d'admission.

Les membres de la commission d'admission sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant le démarrage des épreuves prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Créé le 9 août 2013 · En vigueur du 18 juillet 2016 au 12 mai 2023

Les épreuves classantes à l'entrée comprennent :

Epreuve 1 :

Une étude de cas portant sur des questions managériales incluant notamment des aspects de stratégie, d'organisation et de ressources humaines (durée : 5 heures ; coefficient 1).

Les copies sont anonymisées et soumises à correction des membres de la commission d'admission, à laquelle peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés.

Epreuve 2 :

Un entretien professionnel (durée : 30 minutes ; coefficient 2).

Les candidats subissent également une évaluation de leurs aptitudes personnelles et de leur potentiel d'évolution par des tests adaptés (écrits, entretiens).

Cette évaluation ne fait pas l'objet d'une notation et ne nécessite aucune préparation particulière.

Les modalités et la durée de ces tests sont précisées par le règlement intérieur de l'école.

La liste des admis à suivre le cycle de formation ou sa mention comptable, suite aux épreuves classantes ou à une admission directe, est fixée par le directeur. Elle est affichée dans les locaux de l'école et publiée sur son site internet.

Dans l'appréciation globale du candidat, il est tenu compte des notes obtenues aux deux épreuves et de l'évaluation des aptitudes personnelles et du potentiel d'évolution aux fins d'établir le classement.

Abrogé depuis le samedi 13 mai 2023

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au vendredi 12 mai 2023

TITRE Ier : ACCÈS AU CYCLE DE FORMATION
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Article 4
Article 5