Article 7
La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.
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La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.
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La liste des diplômes permettant aux candidats de ne justifier que d'un an de pratique professionnelle conformément à l'article 5 (b) du décret du 25 avril 1995 susvisé figure à l'annexe IV du présent arrêté.