Article 6
Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté, dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.
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Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté, dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.
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