JORF n°0200 du 29 août 2012

Article 5

Article 5

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.


Historique des versions

Version 1

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.

Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.

Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.

Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.

Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.