JORF n°0181 du 7 août 2009

Article 23 bis

Article 23 bis

Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Abrogé le dimanche 16 décembre 2018

Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2011

Les candidats admis en formation après réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 14 du présent arrêté et qui justifient de 60 crédits européens au moins d'une formation infirmière peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement ou semestres au regard de leur formation antérieure par le directeur d'institut après avis du conseil pédagogique.