JORF n°0181 du 7 août 2009

Article 24

Article 24

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi un examen d'admission, dans les conditions prévues à l'article 25.
Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :
1° Une copie d'une pièce d'identité ;
2° Une copie de diplôme ;
3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.


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Version 1

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein bénéficient d'une dispense de scolarité, sous réserve d'avoir réussi un examen d'admission, dans les conditions prévues à l'article 25.

Ils déposent dans chacun des instituts de formation où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :

1° Une copie d'une pièce d'identité ;

2° Une copie de diplôme ;

3° Un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.