JORF n°0181 du 7 août 2009

Article 25

Article 25

L'examen d'admission, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.
Il consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.
Cet examen permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

L'examen d'admission, d'une durée de deux heures, est organisé par le directeur de l'institut et soumis au même jury de sélection que celui visé à l'article 13.

Il consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l'objet d'une question.

Cet examen permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques.

Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.

Le nombre total d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture admis par cette voie est inclus dans le quota de l'institut de formation et ne peut excéder 20 % de celui-ci.