Arrêté du 31 juillet 2008

Article 9

Créé le 27 août 2008 · En vigueur depuis le 4 novembre 2010

Si la demande de participation de l'Etat est incomplète, le préfet en informe le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande est suspendu.
La participation de l'Etat est versée, dans un délai raisonnable, au demandeur ou à l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité du demandeur dans le cas où celui-ci en fait la demande auprès de son organisme gestionnaire et après acceptation par ce dernier.

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En vigueur du mercredi 27 août 2008 au mercredi 3 novembre 2010