JORF n°0198 du 26 août 2008

Article 8

Article 8

La demande de participation de l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural ;
2° L'arrêté prescrivant les mesures de lutte contre les organismes nuisibles ;
3° Tout document établissant le montant des frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels la participation de l'Etat est prévue par l'arrêté mentionné à l'article L. 251-9 du code rural ;
4° Le cas échéant, tout document apportant la preuve que l'acte administratif mentionné au 2° présente un impact sur la conduite de l'exploitation ;
5° Le procès-verbal de réalisation des opérations ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la réalisation des opérations.


Historique des versions

Version 1

La demande de participation de l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural ;

2° L'arrêté prescrivant les mesures de lutte contre les organismes nuisibles ;

3° Tout document établissant le montant des frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles pour lesquels la participation de l'Etat est prévue par l'arrêté mentionné à l'article L. 251-9 du code rural ;

4° Le cas échéant, tout document apportant la preuve que l'acte administratif mentionné au 2° présente un impact sur la conduite de l'exploitation ;

5° Le procès-verbal de réalisation des opérations ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur du demandeur attestant la réalisation des opérations.