JORF n°185 du 11 août 2007

Article 2

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques.
Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques.

Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.