Créé le 3 septembre 2003
" Tilétamine et ses sels, à l'exception de leurs préparations injectables. "
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5150 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu l'avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm