Arrêté du 31 juillet 2003

Article 1

Créé le 1 septembre 2003 · En vigueur depuis le 19 juin 2020

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les personnels détachés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction conformément au classement des établissements prévu à l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé et fixé ainsi qu'il suit :
I.-Etablissements classés en 1re catégorie.
a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur prévues par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 :
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;
Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;
Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.
b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :
Ecole de santé des armées ;
Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;
Ecole des commissaires des armées de Salon-de-Provence ;
Ecole des transmissions de Rennes ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Paris ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
II.-Etablissements classés en 2e catégorie.
Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les écoles et groupe d'écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que le centre de formation interarmées au renseignement et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en 2e catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2020

Modifié parArrêté du 16 juin 2020art. 1

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les personnels détachés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction conformément au classement des établissements prévuà l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé et fixé ainsi qu'il suit : I.-Etablissements classés en 1re catégorie. a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur prévues par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 : Ecole spéciale militaire de Saint-CyrCoëtquidan ; Ecole de l'air de Salon-de-Provence ; Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic. b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense : Ecolede santé des armées ; Ecole des

applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ; Ecole des commissaires des arméesde

Salon-de-Provence; Ecole

des transmissions de Rennes ; Ecole nationale supérieure de techniques avancées Paris ; Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne; Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire; Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. II.-Etablissements classés en 2e catégorie. Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les écoles et groupe d'écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que le centre de formation interarmées au renseignementet le centre militaire de formation professionnelle sont classés en 2e catégorie.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation

I.-Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n°

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 6 octobre 2009

Modifié parArrêté du 23 février 2009art. 1Arrêté du 23 février 2009art. 2Arrêté du 23 février 2009art. 3

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation

article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont classés ainsi qu'il suit :

I.-Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n°

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placéssous la tutelle du ministère de la défense :

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques

d'armement de Brest;

Institut supérieur de l'aéronautiqueet de l'espace.

II.-Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les enseignants détachés peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction prévue à l'

article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé

sont classés ainsi qu'il suit :

I. - Etablissements classés en 1re catégorie

a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 modifié :

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan ;

Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;

Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.

b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur et écoles placées sous la tutelle du ministère de la défense :

Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux ;

Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;

Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;

Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;

Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre de Montpellier ;

Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;

Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;

Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement de Brest.

II. - Etablissements classés en 2e catégorie

Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.