Arrêté du 31 juillet 2001

Article 2

Créé le 14 août 2001 · En vigueur depuis le 12 juillet 2018

Sont remis aux centres de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises les munitions et leurs éléments de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 11 juillet 2018

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 11

En vigueur du mardi 14 août 2001 au jeudi 5 septembre 2013