Arrêté du 31 juillet 1996

Article 5

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 13 août 1996 · En vigueur du 22 juin 2012 au 29 juillet 2015

Le président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole peut appeler toute personne extérieure à l'observatoire à participer à ses travaux avec voix consultative.
L'observatoire peut également entendre, sur convocation de son président, tout expert dont la consultation lui paraît utile.
L'Observatoire national de l'enseignement agricole, pour remplir ses missions, peut faire appel, en tant que de besoin, aux directions et aux services du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'aux établissements placés sous sa tutelle. Il peut également solliciter tous renseignements et demander à procéder à toutes rencontres et consultations de documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités. Il est habilité à conclure des protocoles de coopération avec des services ou des établissements publics dépendant d'autres ministères.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 15 juillet 2015art. 6

En vigueur du vendredi 22 juin 2012 au mercredi 29 juillet 2015

Modifié parArrêté du 13 juin 2012art. 2

En vigueur du mardi 13 août 1996 au jeudi 21 juin 2012