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Arrêté du 31 juillet 1995

fixant les taux effectifs de la taxe parafiscale sur le jus concentré, le concentré, les conserves de tomates, les jus de tomates et les tomates congelées ou surgelées au titre de la campagne 1994-1995

Abrogé31 décembre 1995
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 94-1043 du 23 novembre 1994 instituant une taxe parafiscale au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (Sonito), et notamment son article 4,

Périmé31 décembre 1995

Créé le 26 août 1995 · Périmé le 31 décembre 1995

Les taux effectifs de la taxe mentionnée aux articles 2 (1°) et 3 (1°) du décret du 23 novembre 1994 susvisé sont fixés comme suit pour l'exercice 1995 expirant au 31 décembre 1995 :
a) Pour les fabrications réalisées dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conclus au titre de la campagne 1994-1995 conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 0,006 F par kilogramme net pour les transformateurs et 0,004 F par kilogramme net pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées ;
b) Pour les fabrications réalisées au titre de la campagne 1994-1995 en dehors de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conformes au contrat type soumis à l'approbation des pouvoirs publics : 0,012 F par kilogramme net pour les transformateurs et 0,008 F par kilogramme net pour les producteurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 26 août 1995 · Périmé le 31 décembre 1995

Pour les produits importés des pays tiers vers l'Union européenne, les taux effectifs de la taxe mentionnée à l'article 2 (2°) et à l'article 3 (2°) du décret du 23 novembre 1994 susvisé pour les produits ci-dessous mentionnés sont fixés comme suit par kilogramme net :
En francs
par kilogramme net
Pour le jus concentré
0,060
Pour le concentré de tomates :
12 à 15 p. 100 d'extrait sec
0,080
Au-delà de 15 jusqu'à 30 p. 100 d'extrait sec
0,180
Au-delà de 30 jusqu'à 90 p. 100 d'extrait sec
0,230
Au-delà de 90 p. 100 d'extrait sec
0,600
Pour les conserves de tomates
0,030
Pour les jus de tomates
0,035
Pour les tomates congelées ou surgelées
0,030
Périmé31 décembre 1995

Créé le 26 août 1995 · Périmé le 31 décembre 1995

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. LEMIERRE

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du samedi 26 août 1995 au samedi 30 décembre 1995

Arrêté du 31 juillet 1995
Article 1
Article 2
Article 3