JORF n°0031 du 6 février 2025

Chapitre Ier : dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés

Résumé L'article définit des mots importants pour comprendre le règlement.

Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Chancre coloré du platane » : l'organisme de quarantaine Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et Harrington (2005) mentionné au 1 de la partie B de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé ;
« Dessouchage » : action mécanique consistant à extraire la partie du tronc qui reste dans le sol, la souche ainsi que ses racines principales après qu'un végétal a été abattu, ceci afin de dégager le terrain et d'éviter toute repousse. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tractopelle, d'une carotteuse ou d'une dent Becker. L'utilisation d'une rogneuse est interdite ;
« Dévitalisation » : opération permettant de stopper la circulation de sève d'un végétal dans le but de l'éliminer par l'application d'un produit phytopharmaceutique en pratiquant des trous ou une annélation destinés à accueillir le produit ;
« Platanes » : tous les végétaux du genre Platanus L. ;
« Produit issu d'abattage » : bois et tout autre résidus (troncs, branches, rameaux, sciures) issus de l'abattage et de la destruction de platane.

Article 2

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Obligation de lutte contre le chancre coloré du platane

Résumé Il faut lutter contre une maladie qui tue les platanes.

La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national.

Article 3

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Obligations de surveillance et de déclaration pour le chancre coloré du platane

Résumé Les propriétaires de terrains doivent vérifier chaque année s'il y a des signes de chancre coloré sur les arbres et le signaler tout de suite au préfet.

En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.