JORF n°0031 du 6 février 2025

Section 1 : Etablissement de zones délimitées

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des zones délimitées pour la lutte contre le chancre coloré du platane

Résumé Quand des platanes sont malades, on délimite une zone autour et on inclut les communes voisines pour éviter la propagation de la maladie.

Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l'existence d'un platane infesté par le chancre coloré du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones.
Une zone délimitée aux fins de l'application de la stratégie d'éradication se compose :
1° D'une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du platane ;
2° D'une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infestées.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des zones délimitées pour la lutte contre le chancre coloré du platane

Résumé Le préfet peut modifier les zones touchées par le chancre coloré du platane pour mieux les contrôler.

Sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du platane, les risques spécifiques de transmission du chancre coloré du platane et la répartition des platanes dans la zone concernée, le préfet de région peut modifier les zones délimitées :
1° Afin d'augmenter le rayon de la zone infestée jusqu'à 50 mètres ;
2° Lorsque plusieurs zones infestées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, étendre ces zones infestées aux parties de zone tampon qui les séparent ;
3° En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas au sein d'un foyer existant en bordure de cours d'eau ou de canaux, il est possible de restreindre la délimitation de la zone infestée à la seule rive où est présent le chancre coloré du platane ;
4° En cas de première découverte du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes ou de nouveaux cas au sein d'un foyer existant à proximité d'infrastructures (chaussée, bâtiment), il est possible de restreindre la délimitation de la zone infestée à la seule zone où est présent le chancre coloré du platane.

Article 6

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Reconnaissance d'une zone exempte de chancre coloré du platane

Résumé Si aucun symptôme n'apparaît pendant dix ans, la zone est libérée.

Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée en éradication pendant une période de dix ans après la dernière constatation de sa présence dans cette zone, elle est reconnue exempte et est supprimée.