Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Surveillance et déclaration de la présence du chancre coloré du platane
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
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