JORF n°0048 du 26 février 2020

Titre II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire, dont la liste figure en annexe, une régie d'avances chargée de la gestion des comptes nominatifs pour le paiement des dépenses mentionnées au II de l'article R. 57-7-90 du code de procédure pénale.

Article 4

Le régisseur d'avances peut autoriser les mandataires désignés à l'article R. 57-7-88 du code de procédure pénale à payer les sommes et à remettre les bijoux, valeurs et objets précieux aux personnes détenues à l'occasion des permissions de sortir, de leur transfèrement ou de leur libération.

Article 5

Les montants de l'encours et de l'encaisse à consentir à chaque régisseur des comptes nominatifs figurent en annexe.
Lorsque le montant de l'encaisse dépasse ce plafond, le régisseur reverse l'excédent sur le compte de dépôt de fonds au Trésor.