JORF n°0048 du 26 février 2020

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire, dont la liste figure en annexe, une régie de recettes chargée de la gestion des comptes nominatifs pour l'encaissement des produits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 57-7-90 du code de procédure pénale.

Article 2

Le régisseur des comptes nominatifs peut autoriser les mandataires désignés à l'article R. 57-7-88 du code de procédure pénale à percevoir les sommes, les bijoux, valeurs et objets précieux dont les personnes détenues sont en possession à leur entrée dans l'établissement.