JORF n°0048 du 26 février 2020

Article 2

Article 2

Le régisseur des comptes nominatifs peut autoriser les mandataires désignés à l'article R. 57-7-88 du code de procédure pénale à percevoir les sommes, les bijoux, valeurs et objets précieux dont les personnes détenues sont en possession à leur entrée dans l'établissement.


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Version 1

Le régisseur des comptes nominatifs peut autoriser les mandataires désignés à l'article R. 57-7-88 du code de procédure pénale à percevoir les sommes, les bijoux, valeurs et objets précieux dont les personnes détenues sont en possession à leur entrée dans l'établissement.