JORF n°0031 du 7 février 2018

Arrêté du 31 janvier 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 20 et 20 bis ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des agents techniques de l'environnement prévus à l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 susvisé comportent trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
(Communes aux deux concours, externe et interne)
Epreuve n° 1 (durée : 2 heures ; coefficient 4) : résumé d'un texte portant sur un sujet d'actualité d'ordre général et questions s'y rapportant.
Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) : répondre à une série de 15 questions à choix multiple au plus et de 5 questions au plus appelant des réponses courtes (six à dix lignes). Cette épreuve vise à apprécier les connaissances du candidat en sciences de la vie et de la terre, biologie, chimie, physique et géographie.
Epreuve n° 3 : tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme (durée : 1 h). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien.
Les programmes de ces matières correspondent aux programmes d'enseignement de la classe de troisième de l'éducation nationale en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
B. - Epreuves d'admission
(Communes aux deux concours, externe et interne)
Epreuve n° 4 (durée 20 minutes ; coefficient 7) : l'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury d'une durée de 20 minutes. Cette épreuve débute par une présentation, d'une durée maximale de cinq minutes, par le candidat de son parcours et de sa motivation.
Cette épreuve est destinée, à partir de cas concrets et de mises en situation, à vérifier les aptitudes d'expression orale du candidat, à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion, son discernement et sa capacité de décision. Le jury évalue également la motivation du candidat, son intérêt pour le domaine de l'environnement, ses aptitudes relationnelles et sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues aux agents techniques de l'environnement.
La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
Epreuve n° 5 (coefficient 2) : elle comporte les deux exercices physiques suivants comptant chacun pour la moitié de la note de l'épreuve :

- une distance de 200 m à parcourir à la nage, en style libre, départ plongé ou sauté ;
- le test de Cooper, qui consiste à parcourir en course à pied le maximum de distance dans le temps imparti de douze minutes.

Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent en annexe au présent arrêté.

Article 2

Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.
Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.

Article 3

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.

Article 4

Les candidats ne peuvent subir les exercices physiques que sur présentation, le jour où ils débutent l'épreuve, d'un certificat délivré par un médecin agréé par l'administration, attestant qu'ils sont aptes à effectuer ces exercices et établi dans les trente jours précédant le début de leur participation à l'épreuve.
Les femmes enceintes, ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'administration, sont dispensées de cette épreuve. Il leur est attribué une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates au concours auquel elles participent.
Tout candidat qui fournit, au plus tard le jour des épreuves, un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé par l'administration et concernant tout ou partie des deux exercices de l'épreuve n° 5 est crédité de la note zéro non éliminatoire.
Si en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des deux exercices, le candidat ne peut effectuer l'un ou les deux exercices, il lui est attribué la note zéro non éliminatoire.
Si, par suite d'un évènement imprévisible, les installations sportives sont rendues impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président du jury.

Article 5

Les membres du jury sont désignés pour une durée de trois sessions consécutives au plus. La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.
Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières dont un psychologue. Il peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour participer à la notation de diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.
Pour être nommés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats admis doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Article 7

Conformément au décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours externe et interne mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Les modalités et les barèmes des épreuves physiques sont annexés au présent arrêté.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 10

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité,

J.-E. Beyssier

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. De Saussure