Arrêté du 31 janvier 2018

Article 4

Créé le 7 février 2018 · En vigueur depuis le 10 décembre 2021

Il est attribué pour l'épreuve n° 4 d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 février 2018 au jeudi 9 décembre 2021