Arrêté du 31 janvier 2018

Article 3

Créé le 7 février 2018

Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.
Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 février 2018