JORF n°0030 du 6 février 2018

Chapitre III : Dispositions communes

Article 3

Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.
Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.
Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.

Article 4

Il est attribué pour l'épreuve n° 4 d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.

Article 5

Avant l'épreuve

Les femmes enceintes qui souhaitent être dispensées de l'épreuve doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Il leur est attribué une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates participant aux épreuves sportives du concours.

Les candidats déclarés admissibles peuvent obtenir une dispense médicale en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant le début de l'un ou l'autre des exercices de l'épreuve n° 5. “Dans ce cas, ils sont crédités d'une note, égale à zéro mais non éliminatoire”.

Pendant l'épreuve

Si en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des exercices physiques de l'épreuve n° 5, le candidat ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note de zéro non éliminatoire.

Il est attribué à chacun des exercices de l'épreuve n° 5 une note variant de 0 à 20.

Article 6

Les membres du jury sont désignés pour une durée de trois sessions consécutives au plus. La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.
Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières dont un psychologue. Il peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour participer à la notation de diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.
Pour être nommés dans le corps des techniciens de l'environnement, les candidats admis doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Article 8

Conformément au décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours externe et interne mentionnés aux articles 1 et 2 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les programmes des épreuves ainsi que les barèmes des épreuves physiques sont annexés au présent arrêté.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 11

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.