JORF n°39 du 16 février 2005

Article 7

Article 7

I. - En application des dispositions du f de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31 du même code les frais afférents à la dispensation des médicaments nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, ou nécessaires au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.

II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la dispensation des médicaments mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

a) La prescription médicale ;

b) La copie de la facture du fournisseur sur laquelle doit figurer le prix d'achat toutes taxes comprises du médicament.

III. - Les médicaments mentionnés au I sont pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le mardi 1 mars 2016

I. - En application des dispositions du f de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31 du même code les frais afférents à la dispensation des médicaments nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, ou nécessaires au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.

II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la dispensation des médicaments mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

a) La prescription médicale ;

b) La copie de la facture du fournisseur sur laquelle doit figurer le prix d'achat toutes taxes comprises du médicament.

III. - Les médicaments mentionnés au I sont pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.