JORF n°39 du 16 février 2005

Article 6

Article 6

I. - En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31 du même code les frais afférents à la fourniture des produits suivants :

1° Les orthoprothèses ;

2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;

3° Les prothèses oculaires et faciales ;

4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).

II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

a) La prescription médicale ;

b) L'étiquette détachable portant le code barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;

c) La copie de la facture du fournisseur.

III. - Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le mardi 1 mars 2016

I. - En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31 du même code les frais afférents à la fourniture des produits suivants :

1° Les orthoprothèses ;

2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;

3° Les prothèses oculaires et faciales ;

4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).

II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

a) La prescription médicale ;

b) L'étiquette détachable portant le code barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;

c) La copie de la facture du fournisseur.

III. - Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.