Arrêté du 31 janvier 1996

Article 2

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En vigueur depuis le 1 février 1996

Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Loto 7 sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48,29 p. 100 réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts (Droit de timbre sur les bulletins du loto national), le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.

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En vigueur depuis le jeudi 1 février 1996