La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
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fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifié par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment son article 18 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;
Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;
Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
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Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
En vigueur depuis le jeudi 1 février 1996