JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Article 2

Article 2

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, l'Etat met à la disposition du délégataire les biens de retour suivants :

- un système d'information permettant la télédéclaration et le traitement des demandes tendant à la délivrance des attestations mentionnés au 2° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et sa base de données.


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Version 1

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1

er

du présent arrêté, l'Etat met à la disposition du délégataire les biens de retour suivants :

- un système d'information permettant la télédéclaration et le traitement des demandes tendant à la délivrance des attestations mentionnés au 2° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et sa base de données.