JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 3

Article 3

La déclaration prévue à l'article R. 151-11 du code précité est effectuée par l'investisseur dans les deux mois suivant la réalisation de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité. Elle mentionne :
1° La date à laquelle l'opération a été réalisée ;
2° La répartition du capital de l'entité objet de l'investissement à l'issue de la réalisation de l'opération ;
3° Le montant effectivement acquitté de l'investissement s'il est disponible, ou le montant de l'investissement estimé et à jour, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ;
4° Toute modification de la chaîne de détention de l'entité objet de l'investissement intervenue depuis la date de délivrance de l'autorisation par le ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article R. 151-11 du code précité est effectuée par l'investisseur dans les deux mois suivant la réalisation de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité. Elle mentionne :

1° La date à laquelle l'opération a été réalisée ;

2° La répartition du capital de l'entité objet de l'investissement à l'issue de la réalisation de l'opération ;

3° Le montant effectivement acquitté de l'investissement s'il est disponible, ou le montant de l'investissement estimé et à jour, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ;

4° Toute modification de la chaîne de détention de l'entité objet de l'investissement intervenue depuis la date de délivrance de l'autorisation par le ministre chargé de l'économie.