JORF n°0011 du 14 janvier 2016

Article 2

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté qui se présentent de nouveau à l'examen peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen de la session 2016 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue antérieurement à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent aussi choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen.


Historique des versions

Version 1

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté qui se présentent de nouveau à l'examen peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen de la session 2016 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.

Le cas échéant, la note obtenue antérieurement à l'épreuve facultative est maintenue.

Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent aussi choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen.