JORF n°0006 du 8 janvier 2016

Arrêté du 31 décembre 2015

Le préfet de La Réunion, préfet coordonnateur de bassin,

Vu la directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu les articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de La Réunion pour 2016-2021, approuvé par arrêté préfectoral n° 2015-2421/SG/DRCTCV du 8 décembre 2015, notamment les dispositions 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.6 de l'orientation 3.2, la disposition 6.14.1 ainsi que la liste des réservoirs biologiques ;

Vu les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) approuvés sur le bassin de La Réunion ;

Vu les avant-projets de liste transmis par le préfet à l'issue de la concertation qui s'est déroulée de septembre 2011 à novembre 2011 et les observations formulées ;

Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin de La Réunion ;

Vu les avis des assemblées et organismes consultés du 10 juin 2015 au 10 octobre 2015 ;

Vu les avis du public recueillis du 10 juin 2015 au 10 octobre 2015 ;

Vu l'avis du comité de bassin en date du 4 novembre 2015 ;

Vu les documents techniques d'accompagnement des classements ;

Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, délégué du bassin de La Réunion,

Arrête :

Article 1

L'annexe du présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis à l'article L. 214-17-I (1°) du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Article 2

La mention : « le cours d'eau X et ses affluents » signifie que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.

Article 3

Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux s'entendent avec leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.

Article 4

L'étude de l'impact des classements et les documents techniques d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques, les critères justifiant le classement issu des concertations et consultations locales ainsi que les espèces cibles sont consultables sur le site internet de la DEAL et mis à la disposition du public à la DEAL Réunion, 12, allée de la Forêt, parc de la Providence, 97400 Saint-Denis.

Article 5

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.

Article 6

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Saint-Denis dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7

Le préfet de La Réunion et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, délégué du bassin de La Réunion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 31 décembre 2015.

D. Sorain