JORF n°0011 du 14 janvier 2014

Article 5

Article 5

A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :
― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;
― imputation comptable erronée ;
― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.
Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.


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Version 1

A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :

― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;

― imputation comptable erronée ;

― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.

Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.