Article 1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe A.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de la justice sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe B.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de l'égalité des territoires et du logement, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe C.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe D.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires des services du Premier ministre, du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du commerce extérieur, du ministère du redressement productif, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministère de la culture et de la communication, du ministère des droits des femmes, du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, du ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont assignés sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe E.