JORF n°0008 du 10 janvier 2013

Article 4

Article 4

La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger assure des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques, au paiement des dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable des services de l'Etat représentés à l'étranger, définies par décret.


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La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger assure des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques, au paiement des dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable des services de l'Etat représentés à l'étranger, définies par décret.