JORF n°0013 du 16 janvier 2010

Article 4

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.