Arrêté du 31 décembre 2009

Article 4

Créé le 17 janvier 2010 · En vigueur depuis le 19 février 2015

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;

2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé , en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

3° Un membre du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret n° 2001-1207 susvisé, en fonctions dans le département ou la région concernés. La composition du jury est établie conformément aux dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 2

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président

2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ,en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

3° Un membre du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret n° 2001-1207 susvisé, en fonctions dans le département ou la région concernés. La composition du jury est établie conformément aux dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du samedi 29 mai 2010 au mercredi 18 février 2015

Modifié parArrêté du 12 mai 2010art. 14

Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateurou son représentant, président ; 2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du dimanche 17 janvier 2010 au vendredi 28 mai 2010

Le jury est composé comme suit :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, sont désignés par le directeur général.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.