JORF n°0013 du 16 janvier 2010

Article 1

Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :
a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ou, après accord du représentant de l'Etat du département, par décision du directeur d'un autre établissement ;
b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ;
c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.
La décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes mis à l'examen ;
2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ;
3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.


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Version 1

Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :

a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ou, après accord du représentant de l'Etat du département, par décision du directeur d'un autre établissement ;

b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ;

c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

La décision d'ouverture précise :

1° Le nombre de postes mis à l'examen ;

2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ;

3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.