Arrêté du 31 décembre 2009

Article 2

Créé le 17 janvier 2010 · En vigueur depuis le 19 février 2015

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance. Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessiblesau public, dans les locauxde l'établissement organisant ces examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiéspar voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que surles sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen

En vigueur du dimanche 17 janvier 2010 au mercredi 18 février 2015

Les examens professionnels sont annoncés par avis au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen et, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.