Arrêté du 31 décembre 2008

Article 7

Abrogé1 juin 2025

Créé le 1 janvier 2009

Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargé de l'économie et chargé des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juin 2025

Abrogé parArrêté du 22 mai 2025art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 mai 2025

Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargé de l'économie et chargé des mines.