Abrogé par Arrêté du 22 mai 2025 - art. 1
Créé le 1 janvier 2009
Le contrôleur fait connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'aux ministres chargé de l'économie et chargé des mines.