Arrêté du 31 décembre 2008

Article 1

Abrogé7 août 2011

Créé le 10 janvier 2009

Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
― lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à 9,7 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― dans les autres cas, à 15,2 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. R472-8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 août 2011

Abrogé parArrêté du 3 août 2011art. 3

En vigueur du samedi 10 janvier 2009 au samedi 6 août 2011

Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
― lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à 9,7 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― dans les autres cas, à 15,2 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.