La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 472-8 et R. 474-25 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-08-07 par [object Object]
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
― lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à 9,7 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― dans les autres cas, à 15,2 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du droit économique,
C. Gueguen
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la première sous-direction,
C. Wendling