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Arrêté du 31 décembre 2008

Article 2

Périmé1 janvier 2010

Créé le 2 janvier 2009

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2008, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION ZONE 1
(montant en euros)
ZONE 2
(montant en euros)
ZONE 3
(montant en euros)
Personne isolée sans personne à charge 295, 75 259, 46 243, 39
Couple sans personne à charge 356, 42 318, 06 295, 22
Personne seule ou couple :
― ayant une personne à charge
383, 22 344, 33 321, 86
― ayant deux personnes à charge 393, 93 356, 25 335, 16
― ayant trois personnes à charge 405, 01 368, 52 348, 65
― ayant quatre personnes à charge 415, 88 380, 63 361, 95
― ayant cinq personnes à charge 424, 69 407, 58 388, 92
― par personne supplémentaire 36, 98 35, 44 33, 72
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2008, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION ZONE 1
(montant en euros)
ZONE 2
(montant en euros)
ZONE 3
(montant en euros)
Personne isolée sans personne à charge 295, 75 259, 46 243, 39
Couple sans personne à charge 356, 42 318, 06 295, 22
Personne seule ou couple :
― ayant une personne à charge
383, 22 344, 33 321, 86
― ayant deux personnes à charge 393, 93 356, 25 335, 16
― ayant trois personnes à charge 405, 01 368, 52 348, 65
― ayant quatre personnes à charge 415, 88 380, 63 361, 95
― ayant cinq personnes à charge 424, 69 407, 58 388, 92
― par personne supplémentaire 36, 98 35, 44 33, 72
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.