JORF n°0001 du 1 janvier 2009

Article 2

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2008, est fixée comme suit :

| DÉSIGNATION |ZONE 1
(montant en euros)|ZONE 2
(montant en euros)|ZONE 3
(montant en euros)| |---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------| | Personne isolée sans personne à charge | 297, 75 | 259, 46 | 243, 39 | | Couple sans personne à charge | 356, 42 | 318, 06 | 295, 22 | |Personne seule ou couple :
― ayant une personne à charge| 383, 22 | 344, 33 | 321, 86 | | ― ayant deux personnes à charge | 393, 93 | 356, 25 | 335, 16 | | ― ayant trois personnes à charge | 405, 01 | 368, 52 | 348, 65 | | ― ayant quatre personnes à charge | 415, 88 | 380, 63 | 361, 95 | | ― ayant cinq personnes à charge | 424, 69 | 407, 58 | 388, 92 | | ― par personne supplémentaire | 36, 98 | 35, 44 | 33, 72 |

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2008, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(montant en euros)

ZONE 2

(montant en euros)

ZONE 3

(montant en euros)

Personne isolée sans personne à charge

297, 75

259, 46

243, 39

Couple sans personne à charge

356, 42

318, 06

295, 22

Personne seule ou couple :

― ayant une personne à charge

383, 22

344, 33

321, 86

― ayant deux personnes à charge

393, 93

356, 25

335, 16

― ayant trois personnes à charge

405, 01

368, 52

348, 65

― ayant quatre personnes à charge

415, 88

380, 63

361, 95

― ayant cinq personnes à charge

424, 69

407, 58

388, 92

― par personne supplémentaire

36, 98

35, 44

33, 72

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.