Arrêté du 31 décembre 2008

Article 20

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 24 février 2019

Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 février 2019

Modifié parArrêté du 18 février 2019art. 5

Pour chaqueépreuve d'admission, les candidats doivent présenterla convocation qui leur a été adresséeetjustifier de leur identité.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au samedi 23 février 2019

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 10

Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée. Ils doivent justifier de leur identité. Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve. La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats,des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature. Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet. Le surveillant indique uniquement le nombrede documents qui composent le dossier documentaire servant de base à l'épreuve. Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve. Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature. L'anonymat des copies est assuré. A l'issue de l'épreuve, un procès-verbal de déroulement de l'épreuve est établi. Lescopies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées du procès-verbal du déroulement de l'épreuve.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 11 mai 2017

Pour la première épreuve d'admission, les candidats sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.
Ils doivent justifier de leur identité.
Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la distribution des documents servant de base à l'épreuve.
La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le sujet de l'épreuve est placé sous enveloppe, qui est ouverte en présence des candidats au début de l'épreuve. Un surveillant donne lecture du texte du bordereau énumératif sommaire qui est joint aux documents servant de base à l'épreuve. Un exemplaire des documents est remis à chaque candidat.
Aucune documentation personnelle n'est autorisée pour cette épreuve.
Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'anonymat des copies est assuré.
A l'issue de l'épreuve, les copies des candidats sont adressées par l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées au président du jury, accompagnées d'un procès-verbal du déroulement de l'épreuve.