Article 5
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».
1 version
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».
1 version
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».