JORF n°0046 du 23 février 2019

Article 5

Article 5

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».


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Version 1

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Pour chaque épreuve d'admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité. ».