JORF n°50 du 1 mars 2005

TITRE IV : SUIVI DE L'EXPLOITATION

Article 18

L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base d'une étude.
La surveillance peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.
Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 », et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines. Ces analyses sont réalisées par un laboratoire compétent.
Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en période de hautes et basses eaux.
La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du contexte hydrogéologique.
Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans les tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence,...).
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant, l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article suivant sont mises en oeuvre.

Article 19

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

Article 20

Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par l'exploitant jusqu'à la cessation d'activité dans les formes prévues à l'article 34.1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Article 21

Une fois par an l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant un plan du site, la quantité de déchets admise ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée, le suivi du site et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.
Le plan à fournir fait apparaître :
- les rampes d'accès ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- les zones aménagées.